Il ne faut pas opposer les droits individuels des personnes et les droits collectifs des peuples. Il faut cependant les distinguer. Les droits collectifs peuvent entrer en tension avec les droits individuels, mais cela ne veut pas dire qu’ils s’opposent l’un à l’autre. Après tout, les droits individuels entrent en tension entre eux sans que l’on puisse dire qu’ils s’opposent: le droit à la liberté d’expression et le droit à la réputation, le droit à la vie et le droit de se prévaloir de l’aide médicale à mourir, le droit du public à l’information et le droit à la vie privée, etc.
Quand on parle des droits de l’homme (ou droits humains), on renvoie à des droits individuels. La Ligue des droits et libertés, la Commission des droits de la personne et de l’enfance et Amnistie Internationale s’occupent des droits de la personne. Il n’existe pas d’instance chargée de défendre les droits collectifs. Peut-on dire que l’État a la responsabilité de se porter à leur défense? Peut-être, mais l’État de droit exige la révision judiciaire des lois adoptées par les gouvernements. Or, cette révision suppose une évaluation de ces lois à l’aune des droits individuels de la personne.
Et pourtant, on peut se servir d’exemples pour illustrer la distinction entre les droits individuels des personnes et les droits collectifs des peuples ou des communautés minoritaires. La charte de la langue française affirme les droits collectifs du peuple québécois. Elle consacre le caractère officiel de la langue française. La référence à des droits collectifs est d’ailleurs explicite dans le texte de la loi 96 et elle hisse les principes fondamentaux de la Charte de la langue française au statut de principes quasi constitutionnels. Ainsi, l’article 1.4 de la loi 96 affirme :
« En vertu de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec
de confirmer le statut du français comme langue officielle et langue commune
sur le territoire du Québec ainsi que de consacrer la prépondérance de ce statut
dans l’ordre juridique québécois, tout en assurant un équilibre entre les droits
collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne. »
La charte de la langue française impose des limites raisonnables à la liberté individuelle concernant la langue d’enseignement, l’affichage commercial et la langue de travail. Tout cela doit entrer en équilibre avec le droit à la liberté d’expression. Une règle de prédominance du français dans l’affichage est le moyen par lequel on est parvenu à préserver l’équilibre entre le droit collectif à un visage français des commerces et la liberté d’expression individuelle des commerçants.
Un autre exemple permet de faire comprendre la distinction: la communauté franco-ontarienne voulait garder l’hôpital Montfort. Il ne s’agissait pas seulement de préserver des droits individuels à être servis en français à l’hôpital. Après tout, la loi 8 l’exigeait. Les franco-Ontariens auraient pu être servis en français à l’hôpital d’Ottawa. Mais le droit collectif des franco-ontariens était en cause. La communauté a le droit collectif à ses propres institutions. Les institutions ne sont pas des biens individuels. Ce sont des biens collectifs qui cristallisent le vouloir vivre de la communauté.
Un autre exemple concerne le droit à l’autodétermination. Ce n’est pas un droit individuel.
La Déclaration sur les droits des peuples autochtones consacre plusieurs droits collectifs autochtones: le droit à l’autodétermination, le droit au gouvernement autonome, le droit à leur langue et à leur culture, le droit à ce qu’aucun développement économique n’ait lieu sur leurs territoires sans leur consentement préalable, libre et éclairé, etc.
Malheureusement, nous vivons en Occident sous l’égide de la suprématie des droits individuels. Les seuls droits reconnus sont souvent les droits individuels. Les seuls droits fondamentaux sont souvent associés exclusivement aux droits de la personne. Les droits de groupe ne sont pas reconnus comme des droits fondamentaux. Les droits de groupe reconnus sont toujours compris comme des produits dérivés des droits individuels. Ainsi, le droit des communautés de langues officielles en situation minoritaire à des commissions scolaires linguistiques est un produit dérivé de l’article 23 qui consacre le droit individuel des parents à envoyer leurs enfants dans des écoles de langue officielle lorsque le nombre le justifie. Les chartes des droits et libertés, celle du Québec autant que celle du gouvernement fédéral, sont des chartes de droits individuels.
La loi d’incorporation de la Déclaration de 2007 (C-15) interprète les clauses qui s’y trouvent comme l’expression des droits de la personne. Ainsi, l’article 4 a) précise:
4 La présente loi a pour objet :
- a) de confirmer que la Déclaration constitue un instrument international universel en matière de droits de la personne qui trouve application en droit canadien;
Il y a donc un débat. On doit distinguer les droits individuels et collectifs et pourtant dans les textes de lois (y compris C-15!), il n’est question que de droits de la personne et non de droits collectifs, ou alors on affirme que les droits de la Déclaration de 2007 reposent sur le socle des droits de la personne. Cela n’est pas anodin.
Quand on fonctionne seulement avec des droits individuels, comment peut-on parvenir à protéger l’environnement? Plusieurs parlent alors des droits que possèderait l’environnement. Ainsi, Alexandre Boulerice préconise l’acceptation de l’idée selon laquelle le fleuve Saint-Laurent aurait des droits ! Si au contraire on reconnait qu’en plus des droits individuels il y a des droits collectifs, on admet que les peuples ont des droits territoriaux, ainsi que des droits aux ressources naturelles qui se trouvent sur ce territoire. Pour les Innus, cela inclut le fleuve Saint-Laurent.
Peut-on réduire la portée des droits collectifs des peuples? Peut-on les réduire à n’être rien de plus que des droits de la personne? Peut-on dériver les droits de groupe à partir des droits de la personne? Les droits individuels sont-ils les seuls droits fondamentaux? Il me semble que lorsque l’identité collective d’un peuple est en cause, que sa langue, sa culture peuvent sont fragilisées, que ses droits territoriaux ne sont pas reconnus, que ses droits d’accès à ses ressources naturelles sont bafoués, il est alors question des droits collectifs du groupe.
Il ne m’appartient pas de déterminer quels droits collectifs et individuels le peuple innu est en droit de faire respecter, mais je m’objecte à ce que l’on réduise leurs droits à des droits de la personne. Les droits ancestraux, les droits au gouvernement autonome, les droits à la cogestion des mines et des forêts et leurs droits à des pratiques traditionnelles de chasse et de pêche à des fins de subsistance sont des droit collectifs.
J’ai écrit un livre entier sur le sujet des droits collectifs (A Liberal Theory of Collective Rights, McGill Queens, 2019).
Quand des organismes internationaux se prononcent sur des violations systématiques des droits (y compris Amnistie Internationale), il est toujours question des droits de la personne. Il serait temps de manifester un peu plus d’ouverture à l’égard des droits des peuples. Les peuples sont aussi des agents moraux et ils sont eux aussi des sources de réclamations morales valides.